REPRISE
DE LA SÉANCE
PAR Me CLAUDIE BÉLANGER
PROCUREUR DE LA POURSUITE
Bon après-midi, Monsieur
le Juge, alors en commençant je dois vous dire que je n'ai
pas pris connaissance de toute la jurisprudence là qui
a été déposée par les accusés,
alors je vais faire les représentations qui, je pense,
s'imposent au moment où on se parle, je me réserve
le privilège de vous soumettre de la jurisprudence si jamais
je voulais répondre aux décisions qui ont été
ou faire ce qu'on appelle du distinguishing relativement
aux décisions et je m'engage à en transmettre une
copie évidemment aux accusés pour qu'ils puissent,
s'ils sont intéressés, répondre.
Alors le procès qu'on a
entendu est un procès qui est relativement court, vous
avez entendu trois (3) témoins en Poursuite, la preuve,
les faits ne sont presque pas contestés finalement, alors
ce que avez entendu des témoins de la Poursuite, bon Monsieur
Dion, c'est que le 7 mai '99, sur la rue Joliette à Montréal,
au Restaurant au Chic Pop, il a reçu, ce que lui a qualifié
de deux (2) coups au visage, un à l'épaule, et un
au visage là. La Défense abonde à peu près
dans le même sens mais on qualifie ça de... ce qu'il
a reçu ce sont des tartes. Je pense qu'il y a également,
et ce nest pas contesté, on s'entend pour dire qu'il
n'y avait pas de consentement, que le plaignant, Monsieur Dion,
n'avait pas consenti à la réception de ces tartes-là
ou la réception des coups là, dépendamment
comment on les qualifie.
Alors il y a deux (2) autres témoins
qui ont été entendus en Poursuite, une dame qui
travaille, qui travaillait plutôt, au Chic Resto Pop, et
monsieur Lamarre qui était finalement un homme accompagnait
Monsieur Dion le 7 mai. Ce que ces gens-là font finalement,
cest quils confirment les dires de Monsieur Dion,
ils complètent les dires de Monsieur Dion, parce Monsieur
Dion n'a pas pu, il y a des choses quil n'a pas vu ou qu'il
n'a pas remarqué.
Ce qu'on a en Poursuite comme preuve
ou ce que avez au niveau des faits c'est qu'il y a un premier
suspect qui est monsieur Foisy, qui a lancé une tarte par-dessus
un comptoir, on ne vous a pas abondamment décrit le comptoir
mais ce qu'on vous dit c'est qu'il y a une tarte qui a été
lancée par-dessus un comptoir en direction de Monsieur
Stéphane Dion et le résultat de tout ça,
ça été que Monsieur Dion a reçu cette
tarte-là au niveau de l'épaule et du visage.
Ce que vous avez dans un deuxième
temps, cest qu'il y a un deuxième suspect en l'occurrence
monsieur Robert qui lui, s'est avancé, sest approché
de monsieur Stéphane Dion derrière le comptoir,
qu'il a asséné une tarte avec sa main utilisant
l'autre main pour tenir la tête ou la nuque de Monsieur
Dion. Alors ce sont les faits que vous avez qui ne sont pas contestés.
Qui sont en preuve. Vous avez également en preuve que immédiatement
après ces gestes-là, les deux (2) accusés
quittent, prennent la fuite. C'est ce que vous avez en preuve.
Ce qu'on vient vous dire en Défense
et ce qu'on amène comme défense, la tangente qu'on
veut que le procès prenne ou que la Défense prenne
c'est qu'on fait le procès de l'entartage. On vient vous
dire l'entartage c'est drôle, il y a beaucoup de gens qui
trouvent ça drôle, ça ne fait pas mal, ce
n'est pas grave, et caetera. Je vous soumets, Monsieur le Juge,
qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon forum pour décider
si l'entartage c'est intéressant, c'est utile, si ça
sert une cause ou peut importe les questions qu'on peut poser
relativement à ça. La question qu'on a à
se poser c'est: est-ce qu'il s'agit dun voies de fait ?
Il faut se demander c'est quoi
un voies de fait pour savoir si les faits qui nous préoccupent,
les faits qui ont été décrits tant par les
témoins de la Poursuite que par les témoins de la
Défense, il faut savoir si ça, ça constitue
un voies de fait. Alors qu'est-ce que c'est un voies de fait.
Premièrement, un voies de fait c'est un crime d'intention
générale, par opposition à un crime d'intention
spécifique. Donc ce que ça veut dire, c'est que
ce qu'il faut avoir comme intention, ce n'est pas une double intention.
Ce qu'il faut avoir comme intention c'est de poser le geste. La
mens rea, elle découle de ça. Alors ce qu'il faut...
ce qu'on doit avoir, c'est une intention de poser un geste précis.
Quand je vous dis, par opposition à un crime ou un crime
d'intention spécifique, c'est que ce n'est pas nécessaire
de prouver qu'on recherchait les conséquences du geste
posé. Alors il y a une deuxième étape qui
n'est pas imposée dans un crime d'intention générale
comme le nôtre.
Alors quand on vient vous dire:
"Nous on ne voulait pas s'attaquer à l'intégrité
de sa personne, on ne voulait pas le blesser, nous, on ne veut
pas utiliser de force, on n'a pas d'intention agressive, on n'a
pas d'intention malveillante", je vous soumets qu'on se rend
ou on vous amène des arguments qui seraient plus pertinents,
à tout le moins, dans un crime d'intention spécifique.
Je reviens à ma définition
de voies de fait, la définition qui est dans le Code Criminel
et qui a été, avec les années, étoffée
par la jurisprudence. Alors ce qu'on nous dit, c'est qu'un voies
de fait, c'est l'utilisation intentionnelle de la force contre
une personne sans son consentement. Ça, les Tribunaux Canadiens
s'entendent, c'est ça la définition d'un voies de
fait.
Alors c'est important de se demander
comment les Tribunaux ont interprété ça.
Les Tribunaux, en général, on interprété
ça de façon assez large. J'ai de la jurisprudence
à vous soumettre, je vais être brève, je vais
essayer de vous parler des décisions qui me semblent les
plus claires et les plus percutantes parce que vous savez, les
procès de voies de fait simples au Canada on en entend
beaucoup, quotidiennement et je vous dirais qu'on s'arrête
à ça, l'utilisation de la force sans consentement,
on n'élabore pas énormément alors la jurisprudence,
il y en a mais je pense que je vous ai réservé là
les décisions... je ne vous ai pas donné votre copie,
là
La première décision
dont j'aimerais vous parler c'est la décision JACQUES BERNIER,
c'est une décision de la Cour d'Appel du Québec
où les faits sont différents mais on s'est penché
sur la notion de voies de fait dans un autre contexte bien entendu,
il s'agissait d'accusation, attendez juste une seconde... d'agressions
sexuelles mais dans un contexte de voies de fait à connotation
sexuelle. Alors on s'est penché sur la notion de voies
de fait, dans un premier temps, et dans un deuxième temps
on s'est penché sur la connotation sexuelle, mais moi,
je ne vous en parlerai pas.
Ce qu'on a comme fait c'est que
c'est un infirmier qui était reconnu comme quelqu'un de
très drôle, de jovial, qui aimait faire des blagues,
là je suis la page 3, on décrit ce monsieur-là,
Monsieur Bernier comme un individu qui était en charge
d'une partie d'un centre pour personnes déficientes et
c'est un monsieur qui faisait des blagues. Lors de ces blagues
il avait décidé, entre autres, de faire rire les
gens en, entre autres, pinçant, un moment donné
il a pincé le sein dune bénéficiaire
en faisant une 'joke', il aurait donné des tapes sur les
testicules dun autre bénéficiaire mais toujours
en faisant des blagues, en faisant rire, dailleurs les gens
trouvaient ça... certains trouvaient ça drôle,
c'était pour rire, pour s'amuser, pour taquiner.
Alors c'est comme ça qu'on
décrit les gestes de monsieur. A la page 7 de la décision,
on parle de... parce qu'en première instance le Juge avait
décidé qu'il n'y avait pas de caractère hostile
de l'agression, alors quand en Défense ici, on nous plaide
qu'on veut faire rire, on ne veut pas faire ça pour faire
mal, je pense que ce que la Cour d'Appel nous dit dans ce dossier-là
est pertinent.
Alors relativement au caractère
hostile, on trouve à la page 8 la question suivante. "Une
agression suppose-t-elle nécessairement le recours à
la force physique ou une forme quelconque d'hostilité physique?
N'existe-t-il pas des situations où un agresseur n'a pas
besoin d'utiliser sa force pour porter atteinte à l'intégrité
physique de sa victime?"
Alors là on nous donne la
définition du voies de fait qui est dans le Code criminel,
on nous répète que l'Article stipule que: "L'emploi
intentionnel de la force directement ou indirectement, est nécessaire
pour commettre lagression. Toutefois le terme force souffre
dimprécision", et c'est là qu'on nous
décrit le degré de force qui est requis pour constituer
une agression, un voies de fait: "S'agit-il dune force
physique extrême ou négligeable?"
On nous parle d'autres décisions
et on revient toujours à la définition du toucher
intentionnel sans excuse légitime qui constitue une agression,
c'est à la page 10. Et là, on revient à la
question, bon dans un contexte sexuel quest-ce quon
en fait? Mais ce qu'on nous dit, et je pense que c'est important
dans cette décision-là, c'est qu'il n'y a pas de
petits voies de fait, il ny a pas de petite force physique,
il y a un contact physique ou il n'y en a pas. Alors c'est ce
qu'on nous dit dans cette décision-là et c'est pour
ça que je trouvais important de vous en parler.
Je vous ai soumis également
une décision, c'est un résumé, malheureusement,
je n'ai pas pu trouver la décision finale, je n'ai pas
pris le temps de le faire, c'est la décision qui est en
résumé 98-459, c'est une décision de la Cour
du Québec, de la Chambre de la Jeunesse. Alors encore une
fois on se questionne sur le voies de fait, il sagissait
là d'un surveillant dans une cour décole polyvalente
où il y avait des adolescents accusés de voies de
fait à leurs amis, et caetera. A la dernière page,
le Juge nous dit, au milieu de sa décision, puisque sa
décision est rapportée à la deuxième
page, ça commence par :
"Compte tenu de la notion
de voies de fait à l'Article 265, tout toucher intentionnel
sans excuse légitime est une agression. L' intégrité
physique de toute personne est sacrée et doit être
respectée. C'est pourquoi on ne peut employer la force,
si minime soit-elle contre une personne sans excuse légitime
ou sans son consentement."
Alors, encore une fois, les Tribunaux
nous disent, nous enseignent qu'on ne peut pas appliquer la force
sans
sur une personne, sans excuse légitime ou sans
son consentement. Alors l'humour de celui qui l'applique ne saurait
être une défense dans la mesure où s'il n'y
a pas de consentement, même si la personne qui applique
la force ou la personne qui commet le voies de fait trouve ça
particulièrement drôle, ce n'est pas... ça
ne constitue pas une défense, Monsieur le Juge. J'ai une
autre décision que vous avez ici, vous avez le procès-verbal
de la Cour Supérieure parce que c'est une décision
qui émane de la Cour Municipale de Montréal, le
Juge André Massé. Il avait eu à se prononcer
sur un voies de fait qui était très simple puisqu'il
s'agissait d'une assemblée de commissaires dans une commission
scolaire, les gens étaient un peu... il y a des gens qui
étaient contrariés, ça brassait un petit
peu, un moment donné, un monsieur Vincent Assiretti, lui,
a décidé de prendre la chaise sur laquelle était
assisse une dame, a brassé cette chaise-là, la dame
était assise sur la chaise et il a quitté après
ça, il y a des accusations de voies de fait qui ont
été portées.
Vous me direz, effectivement, quand
le commun des mortels entend ça on peut trouver ça
drôle, on peut trouver que ce n'est pas quelque chose de
majeur, vous savez quand on parle d'un voies de fait, quand la
Défense nous dit, il n'y avait pas de force, il n'y avait
pas d'agression, il ny avait pas d'intention agressive,
un geste aussi anodin que celui qui a été fait par
monsieur Assiretti pourrait être interprété
comme quelque chose qui n'est pas agressif. Ce que le Juge Massé
a dit dans sa décision, et là il a repris des décisions,
entre autres, une dont je vous ai parlé récemment,
mais je suis à la page 7:
"La manière intentionnelle
s' infère de la présomption de fait que toute
personne est censée avoir voulu les conséquences
naturelles et probables de ses actes."
Dans les cas d'agression il s'agit
d'offenses d'intention générale, il reprend un peu
ce que je vous disais tout à l'heure:
"Il suffit que l'accusé
ait l'intention de poser l'acte constitutif de l'offense.
Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de lintention,
d'en rechercher les conséquences".
Alors ce qu' il nous dit à
la page 8:
"C' est que lorsque le
Code Criminel réfère à lemploi
de la force on doit comprendre que le mot force est employé
dans le sens technique du contact personnel. Ce contact peut
être exercé directement ou indirectement".
Là, j'ouvre une parenthèse
en vous disant que quand on parle dans le Code Criminel: ´de
manière intentionnelle, emploie la force, ou tente ou menaceª
dans le cas, une tentative peut être un voies de fait,
Monsieur le Juge, en vertu du Code Criminel, alors on vous dit,
on parle de l'emploi de la force dans le sens technique du contact
personnel. Alors on vous dit que ce contact peut être exercé
directement ou indirectement.
"Le degré de violence
n'entre pas en ligne de compte. La loi interdit la violence
à son moindre degré, toute personne humaine
revêtant un caractère sacré, nul autre
n'a le droit d'y porter atteinte".
Et là, on reprend une décision
qui s'appelle la décision FAGAN.
"Le seul fait de poser
la main sur la cuisse d'une autre personne contre son consentement
constitue une agression".
Et ça, c'est larrêt
BURDEN. Alors je vous soumets qu'on est loin de ces faits-là
dans notre cas quand on parle de quelqu'un qui s'élance
avec une tarte qui est reçue en plein visage et quelqu'un
qui lance une tarte. Il y a une dernière décision
qui est larrêt RACICOT...
PAR LA COUR
Oui, mais cette décision-là est allée en
Cour Supérieure devant le Juge Boilard?
PAR LA POURSUITE
Oui, pardon, la décision de ARCI RESI a été
confirmée par le Juge Boilard en Cour Supérieure.
Alors c'est pour ça que je me suis permis de vous la citer.
J'ai ajouté, ça je vous en parlerai un petit peu
plus tard de la décision Racicot.
Alors ce qu'on vous amène
finalement en Défense, comme je vous disais, on nous dit,
dans un premier volet, parce que je pense que leur Défense
a deux (2) volets. Dans un premier volet on dit: on n'a pas
appliqué de force, si minime soit la force que nous
avons appliqué c'était pour appliquer une tarte
à la crème, c'est de la crème, c'est doux,
nos règles nous disent qu'il faut prendre des assiettes
de carton pour ne pas faire mal on n'a pas d'intention de faire
mal, ce qu'on veut finalement c'est dénoncer, c'est démontrer
notre insatisfaction, notre inconfort par rapport a des politiques
ou par rapport à des positions que des gens, des personnalités
prennent. Je vous reparle de la mens rea, l'intention c'est de
poser le geste c'est ça la mens rea, on n'a pas à
se demander c'était quoi le but, il faut se demander si
dans notre cas ici, peu importe le but, peu importe que le but
soit noble, quil soit drôle, qu'il qu'il soit considéré
positivement par une majorité de personnes, on n'a pas
à se questionner sur le but, le but ce n'est pas important.
Ce quil faut se demander, c'est est-ce qu'on avait l'intention
de poser ce geste-là et je pense que dans le cas qui nous
occupe il y a préméditation, on vous a expliqué
qu'on avait déjà tenté par le passé,
on vous a expliqué qu'on a admis qu'on voulait le faire,
comment on s'y est pris, comment on l'a fait. la Alors je pense
qu'à ce niveau-là, la mens rea est prouvée,
l'actus reus également, puis vous avez une admission. Au
niveau du geste, je voulais vous en parler brièvement parce
que je trouve que cest facile de dire écoutez on
applique ça doucement, tranquillement, on lance une tarte,
cest de la crème, on prend de la bonne crème,
je trouve que c'est de dénaturer un geste. Quand on sélance
avec un objet, qui peut être une tarte ou qui peut être
dautre chose et quon lance ça à quelquun,
il y a une certaine force qui est appliquée pour le lancer,
quand on finalement une tarte dans le visage de quelquun,
derrière cette crème-là il y a une assiette,
derrière cette assiette-là il y a une main qui applique
une certaine force. Moi, je trouve qu'on pousse dans cette assiette-là
qui s'écrase dans un visage, moi je trouve que cest
de dénaturer un peu le geste que de dire on fait ça
gentiment et je relisais là ce midi là, les règles
d'éthique des entarteurs où on dit, on fait ça,
voyons, je ne trouve pas ... on fait ça doucement, on fait
ça gentiment et il ne faut surtout pas faire ça
de façon violente pour ne pas être interprété
comme des violents mettez-vous des nez de clown, souriez, soyez
de bonne humeur. Même si moi je décide de frapper
quelqu'un en souriant, ça n'enlève pas, c'est vrai
que ça enlève sûrement un caractère
agressif à la chose mais ça n'enlève pas
quil y a un contact physique qui est fait, et ce contact-là
est utilisé avec force, devient une agression tant qu'
à moi. D'ailleurs vous avez entendu Monsieur Dion vous
dire que lui, tant qu'à lui, avant de réaliser qu'il
avait reçu de la crème il a ressenti deux (2) coups,
ce sont des coups au visage quil a eu. Alors je pense que
ça, vous devez prendre ça en considération.
La notion de voies de fait ne demande
pas de blessure, la notion de voies de fait ne commande pas une
preuve que le plaignant ou que la victime a eu mal. La notion
de voies de fait en droit criminel ne demande pas ça,
on ne demande pas de conséquence. D'ailleurs c'est reconnu
en jurisprudence, c'est tout nouveau les tartes à la crème
mais on a reconnu les crachats en jurisprudence comme étant
des voies de fait, on a reconnu un paquet de choses qui ne
font pas de blessure physique qui ne causent pas de lésion,
on a reconnu ça en jurisprudence canadienne alors je vous
soumets que c'est peut-être nouveau les tartes à
la crème mais je pense que c'est une comparaison qui n'est
pas boiteuse, de comparer ça avec lancer un verre d'eau
au visage, c'est un voies de fait, cracher, c'est un voies de
fait, alors je pense que, je ne vois pas comment, d'appliquer,
de lancer une tarte à la crème au visage de quelqu'un
ce ne serait pas un voies de fait, même si les gens qui
le font le font dans un but qu'eux considèrent noble ou
qu' ils le font pour amuser ou pour dénoncer des choses,
moi je vous dis que ce ne doit pas être considéré
dans votre appréciation de la preuve relativement aux voies
de fait .
La deuxième partie de leur
Défense, c'est la Défense de minimis non curat lex.
C'est ce que jai compris, je n'ai pas lu toutes les décisions,
comme je vous disais tout à l'heure, je me réserve
des commentaires ou enfin, des commentaires relativement aux décisions
qui sont soumises parce que je n'en ai pas pris connaissance ou
à peu près pas, je pense que dans le cas qui nous
occupe relativement à cette défense-là qui
la défense de... c'est une si petite offense quon
ne devrait pas criminaliser le geste, je pense que vous devez
prendre en considération la préméditation
du geste, parce que souvent ce qu'on voit dans les décisions
où on a considéré cette défense-là
c'était des gestes sans préméditation, des
gestes qui arrivent soudainement, des gestes qu'on peut expliquer
par un paquet d'émotions de situations stressantes, de
situations qui fait qu'à un moment donné il y a
un geste qui est commis mais qui ne doit pas être criminalisé
parce que si petit est-il. Alors c'est ce que j'avais à
vous dire, je pense que la Poursuite s'est déchargée
de son fardeau de vous prouver hors de tout doute raisonnable
que le 7 mai '99, au 1550 Joliette, et monsieur Patrick Robert
et monsieur Benoît Foisy ont commis un voies de fait simple
sur la personne de Monsieur Dion.
PAR LA COUR
Est-ce que vous avez déposé le jugement de RACICOT?
PAR LA POURSUITE
Oui, le dossier de RACICOT, c'était relativement à
cette défense-là, que mes confrères... pardon,
que les accusés ont amenée, c'était une décision
ici de la Cour Municipale au Juge Laliberté, avait interprété,
on avait soulevé que de pointer du doigt quelqu'un, on
avait demandé d'appliquer cette défense-là
et le Juge ne l'a pas retenue en disant que... il a réfuté
finalement certains arrêts que vous connaissez, il disait:
"Est-ce que pointer du
doigt quelqu'un sur sa poitrine dans le cadre d'une dispute
verbale entre deux (2) étrangers constitue des voies
de fait au sens du Code Criminel?"
La réponse c'est oui, et
je suis à la page 5. Alors je n'ai pas d'autres choses
à vous dire à moins que vous ayez des questions.
Et comme vous dis, peut-être que je vous ferai parvenir
la jurisprudence relativement à la défense qui été
soumise.
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